Saisir l’autorité environnementale pour avis sur un projet
Tout projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit être soumis pour avis à l’autorité environnementale, préalablement à la phase de consultation du public.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact, qui constitue le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il est destiné à informer le public et à éclairer la décision relative au projet. L’avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais seulement sur ses incidences environnementales et sur leur maîtrise.
Les conditions de saisine de l’autorité environnementale sont précisées aux articles L. 122-1 V et R. 122-6 et 7 du code de l’environnement.
1 - Quels sont les projets concernés ?
Sont soumis à l’avis de l’autorité environnementale (cf. l’autorité environnementale, c’est qui ?), les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés soumis à étude d’impact qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine (article L. 122-1 du code de l’environnement).
Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale.
La réalisation d’une étude d’impact est donc nécessaire :
• soit de façon systématique ;
• soit après décision prise lors d’un examen au cas par cas ;
• soit lorsque les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d’impact.
La présente rubrique concerne la saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAE).
Les critères de seuils sont précisés dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Toutefois, si le projet n’entre dans aucune des catégories du tableau, il est possible de réaliser une étude d’impact en application du décret du 25 mars 2022 qui introduit un dispositif dit de « clause-filet » permettant de demander un examen au cas à l’autorité environnementale qui peut alors décider de soumettre ou dispenser à évaluation environnementale les projets qui, jusqu’ici, n’y étaient pas soumis.
Dans ce cas, le porteur de projet peut se soumettre de sa propre initiative à la procédure du cas par cas, des projets, qui, bien que situés en-deçà des seuils de la nomenclature, seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Pour en savoir plus : consulter le décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets
2 - Qui saisit la MRAe ?
La demande doit être effectuée par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés (collectivité, préfecture de département…) ou par le service instructeur de la procédure administrative d’autorisation (DDTM), Unité territoriale de la DREAL en charge des ICPE, commune…, cf article R. 122-7 du code de l’environnement.
3 - Déroulement de la Procédure
Après vérification du caractère complet et recevable de la demande, la DREAL accuse réception du dossier pour le compte de la MRAe auprès de l’autorité décisionnaire.
Conformément à l’article R122-7 - III, l’avis est rendu par l’autorité environnementale dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier.
Au-delà du délai de deux mois, une absence d’avis vaut "absence d’observation".
Une fois saisie, la MRAe consulte l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le préfet de département ou éventuellement le préfet maritime selon le projet, au titre de ses attributions en matière d’environnement, qui disposent d’un délai de 1 mois pour répondre (ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence).
L’avis est réalisé sur la base des pièces transmises par l’autorité décisionnaire. Aucun ajout ou modification de pièces ne sera possible une fois le délai de traitement enclenché. Par ailleurs, aucune rencontre ou réunion avec le pétitionnaire ne pourra être réalisée à ce stade.
Une fois approuvé par le président de la MRAe, l’avis est porté à la connaissance du public dans les conditions définies par l’article R122-7 - II du code de l’environnement :
- l’avis est joint au dossier d’enquête publique ou procédure équivalente de consultation du public ;
- l’avis est publié sur le site internet de l’autorité compétente qui autorise, approuve ou exécute le projet ;
- l’avis est publié sur le site internet de la MRAe Bretagne et sur Géobretagne.
Si la MRAe ne s’est pas prononcée à l’issue du délai de deux mois, une information relative à l’absence d’observations émises est à porter à la connaissance du public dans les mêmes conditions.

4 - Contenu de la demande
La demande doit comporter l’ensemble du dossier d’instruction jugé complet et régulier.
Celui-ci comprend :
- - un courrier de saisine de l’autorité environnementale A VALIDER
- - le dossier d’autorisation (y compris les éventuels plans d’aménagement) ;
- - l’étude d’impact avec un résumé non technique facilement identifiable en début de dossier (réalisé dans un langage accessible à tous et avec une présentation de bonne qualité) lien vers le mémento pour les EE "le résumé non technique" (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/memento_evaluations_environnementales_resume_non_technique.pdf)
- - toutes pièces annexes ou complémentaires.
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du code de l’environnement, complété en tant que de besoin par des textes spécifiques.
5 - Modalités pratiques de transmission de la saisine
L’envoi de dossiers en version "papier" n’est pas à privilégier.
Ils peuvent néanmoins être sollicités en vue de faciliter le traitement de projets de grande ampleur.
La saisine doit impérativement comporter une version numérique, qui peut être adressée :
- - soit directement à l’adresse mrae-bretagne.appui@developpement-durable.gouv.fr en utilisant le service de transfert de fichiersFrance Transfert
- - soit par l’envoi postal d’une clé USB à la DREAL Bretagne, chargée de l’appui à la MRAe à l’adresse suivante :
DREAL Bretagne - Service CoPrEv
L’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex
Horaires d’ouverture au public : 9h à 11h30 et 14h à 16h
(en dehors de ces plages horaires, sur rendez-vous en appelant le 02 99 33 42 92)
Pour toute correspondance par mail, il convient d’indiquer en objet le nom du projet, le nom de la commune et le département (par exemple objet : lotissement des xx - Bxxxx (35)
6 - Portée de l’avis
La MRAe doit donner son avis sur tous les projets soumis à étude d’impact, et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité de l’opération mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par l’opération.
Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), l’avis de l’autorité environnementale sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.
7 - Réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale
Une fois l’avis de l’autorité environnementale rendu public, le pétitionnaire a la possibilité de :
• joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponse aux points soulevés par l’autorité environnementale sans que celles-ci ne modifient de façon substantielle le projet. L’autorité environnementale ne donne pas d’avis sur ces compléments ;
ou
• décider de modifier de façon substantielle son projet et donc de le retirer. Dans ce cas, le projet modifié devra être re-déposé auprès de l’autorité décisionnaire, qui saisira de nouveau l’autorité environnementale selon les mêmes modalités.