VII. Participation du public

L’article L.123-19-2 du code de l’environnement encadre les conditions pour lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques. Il faut pour cela que ces décisions aient une incidence sur l’environnement et n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières existent déjà (enquêtes publiques notamment). Il stipule que « ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »
Le projet de décision est mis à disposition du public par voie électronique par le service instructeur, pour un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Lorsque le service instructeur est la DREAL, les consultations du public sont faites sur le site de la DREAL Bretagne.
Lorsque le service instructeur est une DDTM, les consultations du public sont faites sur le site de la préfecture.

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