Solliciter un avis de l’Ae sur un plan ou un programme
1 - Cadre Juridique
La procédure de saisine de l’autorité environnementale (MRAE) concernant un avis sur un plan ou programme, dont les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communale), est la même que pour les projets, en application des articles R. 122-17 à 27 du code de l’environnement et R. 104-1 à R. 104-39 du code de l’urbanisme : le dossier accompagné de son évaluation environnementale doit être transmis à la DREAL.
2 - Quand demander un avis à la MRAe
L’avis de l’autorité environnementale doit être demandé :
• après l’arrêt du projet de document de planification. L’autorité environnementale doit en effet être saisie sur la base d’un dossier identique à celui qui sera porté à la connaissance du public dans le cadre de la procédure de consultation.
• avant l’approbation ou l’adoption du document de planification ;
• avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public.
3 - Qui saisit la MRAe ?
- La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme (autorité compétente pour prendre la décision) doit saisir l’Autorité environnementale pour avis sur le dossier d’évaluation environnementale.
4 - Déroulement de la Procédure
- Après vérification du caractère complet et recevable de la demande, la DREAL accuse réception du dossier pour le compte de la MRAe auprès de l’autorité décisionnaire.
- Une fois saisie, la MRAe consulte l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui dispose d’un délai de 1 mois pour répondre (ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence).
Le préfet de département est saisi dans les mêmes conditions pour les plans/programmes (article 122-17 du Code de l’environnement) autres que les documents d’urbanisme au titre de ses attributions en matière d’environnement.
Aucun ajout ou modification de pièces ne sera possible.
Par ailleurs, aucune rencontre ou réunion avec le pétitionnaire ne pourra être réalisée à ce stade.
L’avis est porté à la connaissance du public dans les conditions définies par l’article R122-7 - II du code de l’environnement :
• l’avis est joint au dossier d’enquête publique ou procédure équivalente de consultation du public
• l’avis est publié sur le site Internet de l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet
• l’avis est publié sur le site internet de la MRAe Bretagne
Si la MRAe ne s’est pas prononcée à l’issue de ce délai, l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
5 - Délais d’instruction
- Conformément à l’article R. 122-7 - III du code de l’environnement, l’avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier par l’autorité environnementale.
- Au-delà du délai de trois mois, l’absence d’avis vaut "absence d’observation".
6 - Constitution de la demande
Pour les plans, programmes ou schéma, le dossier comporte le projet de plan, schéma, programme, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
Le contenu du rapport environnemental est détaillé à l’article R122-20 du code de l’environnement. L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Quelques conseils pour réaliser votre étude d’impact :
- éviter les incidences sur le milieu récepteur (rester cohérent sur la capacité de la station d’épuration
- porter une réflexion à une échelle adaptée à chaque enjeu environnemental (trame verte et bleue, ressource en eau, déplacement)
- mettre en œuvre la démarche éviter, réduire, compenser (ERC), en expliquant les scénarios alternatifs écartés.
- protéger les milieux naturels en termes de surface et de fonctionnalité (réaliser un inventaire des milieux naturels préalablement aux décisions)
- se baser sur des projections démographiques réalistes
- limiter la consommation foncière :
- remplissage des dents creuses
- planification de l’urbanisation
- utilisation des lots libres
- changement de destination
Les saisines sont dans ce cas à adresser à la mission évaluation environnementale de la DREAL par l’autorité compétente pour prendre la décision.
Vous pouvez vous appuyer sur le modèle de saisine de l’Autorité environnementale :
Modèle saisine ae plans programmes document à valider
Le rapport comporte a minima :
- Un résumé non-technique.
- Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, articulation avec d’autres plans ou programmes…).
- Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution sans mise en œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux environnementaux, des caractéristiques environnementales de la zone.
- Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur l’environnement et la santé humaine.
- Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document.
- L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été retenu.
- Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables du plan ou programme sur l’environnement.
- Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement.
7 - Modalités pratiques
La demande doit être adressée en version numérique par mail à l’adresse mrae-bretagne.appui@developpement-durable.gouv.fr en utilisant éventuellement un service de transfert de fichiers comme France Transfert pour les plus gros dossiers ou par voie postale par clé USB à la DREAL Bretagne, chargée de l’appui à la MRAe.
Pour toute correspondance par mail traitant d’un dossier, merci d’indiquer dans l’objet du mail le nom du projet, le nom de la commune et le département (par exemple objet : lotissement des xx - Bxxxx (35)
Les envois des dossiers "papier" ne sont pas à privilégier mais peuvent être sollicités pour certains dossiers en vue d’en faciliter le traitement.
8 - Portée de l’avis
Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, la MRAe doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité de l’opération mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par l’opération.
Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet.
Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.
Le caractère public des avis, leur donne un poids certain et impose aussi une exigence de qualité élevée de ceux-ci.
9- Réponse du pétitionnaire à l’avis ?
Le pétitionnaire peut :
- joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponses aux points soulevés par l’autorité environnementale sans que toutefois celles-ci ne modifient de façon substantielle le projet. L’autorité environnementale ne donne pas d’avis sur ces compléments ;
ou - décider de modifier de façon substantielle son projet et donc de le retirer. Dans ce cas, le projet modifié devra être re-déposé auprès de l’autorité décisionnaire, qui saisira de nouveau l’autorité environnementale pour avis.
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire sur l’évaluation environnementale.