Réglementation des espèces protégées
Ce que prévoit la réglementation
La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales de sauvegarde de la biodiversité.
Elle se fixe en particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces les plus menacées.
En déclinaison des dispositions internationales et communautaires, le Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte de certaines espèces de faune et de flore sauvages.
L’application de cette réglementation demande une grande vigilance dans la mesure où elle vise à ce qu’aucun projet ou activité ne vienne perturber l’état de conservation des espèces concernées.
La protection stricte d’espèces animales et végétales
Les articles L.411-1 et 2 du Code de l’environnement (CE) assurent la protection stricte de la faune et de la flore. Ils s’imposent à tout responsable de projet, activité à buts scientifiques ou aménagement.
Leur non-respect constitue un délit, passible de sanctions pénales établies par l’article L.415-3, soit 150000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement depuis le 4 février 2023
Article L. 411-1 du Code de l’environnement
« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation des sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
- La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
- La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel,
- La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales,
- La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites… »
Des arrêtés ministériels listent les espèces concernées et précisent les interdictions ou les restrictions applicables à ces différentes espèces (détention, destruction de spécimens, dégradations de leurs habitats, etc.). Ainsi, huit arrêtés définissent un statut de protection nationale pour des espèces de végétaux, d’insectes, de mollusques, de poissons, d’écrevisses, de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles, parmi lesquelles de nombreuses espèces présentes en Bretagne.
De plus, dans le cas de la Bretagne, XX arrêtés complètent les listes nationales d’espèces de végétaux et d’insectes en protégeant des espèces supplémentaires sur le territoire breton.
Exemples :
- sont protégés au niveau national :
- des mammifères : les chauves-souris, l’écureuil roux…
- des oiseaux : l’œdicnème criard, le Petit gravelot, la Mésange bleue…
- des amphibiens : le Triton crêté, le Crapaud calamite…
- des insectes : la cordulie à corps fin…
- des espères floristiques : la Vigne des bois, la Violette élevée…
- sont protégés au niveau régional :
- des insectes : le gazé, l’œdipode turquoise…
- des espères floristiques : l’Œillet couché, l’Ail jaune, la Cardamine impatiente…
Que la protection soit nationale ou régionale, les espèces concernées bénéficient d’une protection stricte. Les dérogations possibles sont accordées dans le cadre d’une procédure identique.
L’article L.411-2 du Code de l’environnement instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.
Les articles R.411-1 à R.411-14 du Code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 19 février 2007 précisent les conditions de demande de dérogation et d’instruction du dossier.
La dérogation, dans quels cas ?
- Deux conditions cumulatives pour pouvoir solliciter une dérogation aux interdictions :
- il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet ;
- la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
- Cinq cas dans lesquels doit s’inscrire le projet :
- comporter un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels ;
- prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
- présenter un intérêt pour la santé et la sécurité publiques ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- avoir des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens.
Tout porteur de projet doit préciser, dans son dossier, comment son projet satisfait aux deux conditions et s’inscrit dans au moins l’un des cinq cas prévus.
Demande de dérogation « Espèces Protégées »
La procédure de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées et/ou de leurs habitats est :
- soit intégrée à la procédure d’autorisation environnementale pour les projets d’aménagement, conformément aux articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement,
- soit menée seule, dit « en régime propre », pour les autres projets (ex : projets soumis à déclaration ou enregistrement ICPE, déclaration Loi sur l’eau, déclaration ou autorisation d’urbanisme, autorisation de défrichement, etc.).
Dans le cas général (régime propre)
Si le projet concerne la région Bretagne ou au moins deux départements de la région, le dossier est déposé auprès de la DREAL Bretagne.
En régime propre, il existe deux autorités de délivrance des arrêtés de dérogation, selon le statut de l’espèce faisant l’objet de la demande :
- le ministre chargé de la protection de la nature lorsque les dérogations :
- concernent des opérations à des fins de recherche et d’éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’Etat, les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature (art. R411-7 du CE)
- concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce (art. R411-8 du CE)
- concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.
- pour toutes les autres cas (la plupart du temps), la dérogation relève de la compétence du préfet de département.