Principes de la demande exceptionnelle de dérogation "espèces protégées"

Cas général :

L’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées précise le contenu attendu des demandes de dérogations pour juger de la recevabilité des dossiers.

Ainsi, dans tous les cas, les dossiers doivent comporter :
• les nom et prénom du demandeur ou de son représentant pour les personnes morales, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur,
• la description détaillée de l’opération,
finalité et justification de la dérogation,
espèces (et le cas échéant du nombre, du sexe, de l’âge ou du stade de développement des spécimens) faisant l’objet de la demande,
période ou dates à laquelle l’opération doit être conduite,
lieu(x) où se déroule l’opération,
protocole des opérations : modalités techniques, qualification des personnes procédant aux opérations, procédés mis en oeuvre, modalités d’enregistrement des opérations ;
• le cas échéant, impact de l’activité envisagée sur l’état de conservation des espèces et des populations concernées et, en cas d’impact négatif, les mesures prises pour éviter, réduire ou, si besoin, compenser cet impact avant le début de l’activité ;
• les modalités de compte-rendu de l’opération.

→ Cas des dérogations pour naturalisation de spécimens :
Pour les dérogations à l’interdiction de naturalisation, le dossier de demande doit préciser :
• la description précise du spécimen  : espèce, sexe ;
• l’origine du spécimen : lieu, date, circonstances de la découverte et causes de la mort ;
• le nom et la qualification du taxidermiste effectuant la naturalisation.
Concernant ce dernier point, la demande de dérogation doit être accompagnée d’un rapport du chef du service départemental de l’OFB, certifiant l’exactitude des renseignements fournis, attestant que le taxidermiste choisi présente les garanties nécessaires et indiquant :
• la fiabilité et l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur, notamment en ce qui concerne l’origine et les causes de la mort du spécimen ;
• la notoriété et les antécédents judiciaires du taxidermiste effectuant la naturalisation ;
• l’existence d’autorisations antérieures à son profit ;
• la qualité et la tenue du registre d’entrées et de sorties des spécimens.


Délai

L’article R.411-6 du code de l’environnement prévoit un délai d’instruction maximal de 4 mois, au-delà duquel le silence de l’administration vaut rejet de la demande. Il convient donc à l’administration d’accuser réception de chaque dossier afin d’officialiser la date de départ du délai.
Toutefois, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, les demandes de dérogations sont instruites dans les conditions prévues aux articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement.
Pour plus d’informations, cliquer ici.


Avis réglementaires :

Selon les cas, la procédure prévoit la saisine d’une instance experte (CNPN ou CSRPN) pour avis consultatif sur les dossiers. Les différents cas de consultation sont prévus par l’arrêté du 19 février 2007 modifié. Le tableau suivant synthétise les différents cas et l’instance consultative concernée.

Opération Avis réglementaire
Détention, transport ou utilisation d’animaux naturalisés Aucun
Naturalisation Aucun
Détention, transport ou utilisation d’animaux vivants hébergés ou à héberger dans des établissements autorisés en application de l’article L. 413-3 du CE ou par des personnes bénéficiant d’une autorisation préfectorale de détention délivrée en application de l’article L. 412-1 du CE Aucun
Destruction de spécimens de certains oiseaux pour assurer la sécurité aérienne (selon les modalités décrites dans l’arrêté du 13/02/2015) Aucun
Opérations de capture/relâcher immédiat visées par l’arrêté du 18/12/2014 (établissements publics à des fins de recherche ou inventaires/suivis liés à des projets, plans, programmes) Aucun
Opérations à des fins de recherche et d’éducation menées sur plus de 10 départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’État CNPN
Transport en vue de l’introduction dans le milieu naturel d’animaux ou de végétaux CNPN
Réalisation d’activités concernant au moins 2 régions administratives CNPN
Dérogation visant une ou plusieurs espèces de vertébrés menacés d’extinction (arrêté du 9/07/1999) – hors AEU et pour les opérations d’enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce. CNPN
Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu’elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-8-1 ou à l’article R. 411-13-1 CNPN
Tous les autres cas CSRPN



Dans tous les cas, le CNPN ou le CSRPN dispose de deux mois à compter de la date de saisine pour rédiger son avis. En cas d’absence de réponse, l’avis est considéré comme tacite favorable.

PRÉCISION
Depuis 2022, le CNPN est composé de 60 membres nommés par le Ministre en charge de l’environnement (articles R.133-1 et suivants du Code de l’environnement). Selon une liste d’espèce, la demande est avisée par le CNPN ou le CSRPN (arrêté du 6 janvier 2020).
Le CSRPN est une instance composée d’experts scientifiques nommés intuitu personae par le Préfet de région après avis du Président du Conseil régional (articles R.411-22 et suivants du Code de l’environnement).


Participation du public :

L’article L.123-19-2 du code de l’environnement encadre les conditions pour lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques. Il faut pour cela que ces décisions aient une incidence sur l’environnement et n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières existent déjà (enquêtes publiques notamment). Il stipule que « ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »
Le projet de décision est mis à disposition du public par voie électronique par le service instructeur, pour un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Lorsque le service instructeur est la DREAL, les consultations du public sont faites sur le site de la DREAL Bretagne.
Lorsque le service instructeur est une DDTM, les consultations du public sont faites sur le site de la préfecture.



Obligation de transmission des données biodiversité

- Localisation des mesures environnementales :
Le bénéficiaire d’une dérogation doit fournir aux services de l’État en charge de la police de l’eau et de la protection des espèces, les éléments nécessaires au respect des dispositions de l’article L.163-5 du code de l’environnement.

- Transmission des données brutes de biodiversité "dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative" :
Le bénéficiaire d’une dérogation doit contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel conformément à l’article L.411-1-A du code de l’environnement, dans les conditions prévues par l’arrêté du 17 mai 2018.
Les données doivent être fournies avec une géolocalisation au point (non dégradée). Elles alimentent le système d’information sur la nature et les paysages (SINP) avec le statut de données publiques.
Le bénéficiaire fournit le certificat de conformité de dépôt légal aux services de l’État en charge de la police de l’eau et de la protection des espèces.
Voir ici pour plus d’informations sur le dépôt légal des données brutes de biodiversité.

- Transmission des données naturalistes pour les « projets » scientifiques :
Les données d’observation relatives aux opérations scientifiques sont transmises à la DREAL Bretagne selon le format standard d’échanges de données et le standard de métadonnées associé, ceci en vue de leur mise à disposition au niveau régional sur la plateforme des données naturalistes.
Cette plateforme est structurée autour des six observatoires régionaux thématiques : mammifères, oiseaux, invertébrés continentaux, poissons grands migrateurs, reptiles - amphibiens et flore.

La structure du standard de données et celle du standard de métadonnées à respecter sont présentées, explicitées et téléchargeables sur le site Internet de GéoBretagne, ici :
https://cms.geobretagne.fr/content/mise-jour-du-modele-darchitecture-de-tables-pour-les-donnees-naturalistes

Le plateforme des données naturalistes bretonnes est disponible au lien suivant : http://data.biodiversite-bretagne.fr/accueil

Pour plus d’information sur la plateforme : https://bretagne-environnement.fr/plateforme-bretonne-donnees-naturalistes

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