Les PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas
Le cas général
Une nomenclature figurant dans le code de l’environnement (tableau annexé à l’article R122-2) fixe les catégories de travaux, ouvrages ou aménagements soumis, selon différents critères et seuils :
- soit à évaluation environnementale systématique,
- soit à examen au cas par cas, afin de déterminer si le projet est susceptible ou non d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Les projets ne relevant d’aucune catégorie de cette nomenclature ou situés en dessous des seuils ne sont pas soumis à évaluation environnementale ni examen au cas par cas, sauf application de la "clause filet" (voir ci-après).
Pour les projets de construction ou d’aménagement, vous pouvez également trouver des indications, en première approche, sur le site EnvErgo
Remarques importantes :
- Les incidences sur l’environnement d’un projet sont à apprécier dans la globalité du projet, même si celui-ci ne relève que pour partie de la nomenclature de l’évaluation environnementale. Le code de l’environnement précise que "Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité" (article L122-1).
- Le terme d’environnement recouvre ici à la fois l’environnement naturel et humain et, plus précisément : la population et la santé humaine ; la biodiversité ; les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.
La "clause filet" et l’évaluation environnementale volontaire
Les projets concernés par une ou plusieurs catégories de la nomenclature mais situés en deçà des seuils peuvent néanmoins faire l’objet d’un examen au cas par cas, soit à la demande motivée de l’autorité décisionnaire, soit à l’initiative du maître d’ouvrage lui-même. Cette disposition dite de la "clause filet" est précisée à l’article R122-2-1 du code de l’environnement.
Un maître d’ouvrage peut aussi décider, de lui-même, de recourir à une évaluation environnementale, sans examen au cas par cas préalable.