La procédure d’élaboration du Plan-Climat-Air-Énergie-Territorial ( PCAET)
Le PCAET s’articule avec d’autres plans nationaux, régionaux ou locaux (cf. schéma ci-dessous) selon deux types de relation juridique :
- la compatibilité, qui signifie « ne pas être en contradiction avec »
- la prise en compte, qui signifie « ne pas ignorer ou s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales. »
Articulation entre PCAET, dispostifs réglementaires, outils de planification et documents d'urbanisme | DREAL Bretagne
Le contenu du PCAET
La procédure PCAET
Le Code de l’environnement décrit les différentes étapes de l’élaboration du PCAET.
Il présente l’articulation entre la procédure d’évaluation environnementale et l’élaboration de ce plan.
Ci-dessous, une synthèse de la procédure, qui est détaillée ensuite dans le document :
Lancement du PCAET
Un PCAET peut être élaboré par un EPCI obligé ou volontaire ou par le porteur du schéma de cohérence territoriale (SCoT) si tous les EPCI du territoire du SCoT lui transfèrent la compétence.
Lorsque la structure obligée ou volontaire engage l’élaboration du PCAET, elle en définit les modalités d’élaboration et de concertation dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 120-1 du Code de l’environnement (référence : article R. 229-53 du Code de l’environnement).
Il en informe :
- les préfets de département(s) et de région(s) concernés ;
- le ou la président(e) du ou des conseil(s) départemental(aux) ;
- le ou la président(e) du ou des conseil(s) régional(aux) ;
- les maires des communes concernées ;
- les représentants des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz présentes sur son territoire ;
- le président de l’autorité ayant réalisé le SCoT le cas échéant ;
- les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ;
- les gestionnaires de réseaux d’énergie présents sur son territoire.
À compter de cette information initiale, l’article R229-53 du Code de l’environnement prévoit que le préfet de région et le président du conseil régional transmettent sous deux mois à la collectivité les informations qu’ils estiment utiles à l’élaboration du PCAET, informations rassemblées dans un document couramment appelé le ’porter à connaissance’.
Il est également vivement recommandé de se rapprocher des services des DDTM dès le démarrage des réflexions sur la démarche d’élaboration du PCAET. En effet, les services des DDTM accompagnent les EPCI dans leur démarche d’élaboration de leur PCAET et peuvent transmettre, tout au long de a procédure, des informations utiles actualisées.
Le contact des services des DDTM en charge de l’accompagnement des collectivités :
- Côtes-d’Armor : ddtm-soft-enr@cotes- darmor.gouv.fr
- Finistère : valerie.soret@finistere.gouv.fr
- Ille-et-Vilaine : ddtm-pcaet@ille-et-vilaine.gouv.fr
- Morbihan : ddtm-sta@morbihan.gouv.fr
Enfin, lors du lancement d’une démarche de mise à jour d’un PCAET, il est conseillé de se référer également aux différents avis émis lors de l’élaboration du précédent PCAET.
Élaboration du PCAET
Le contenu et les modalités d’élaboration du PCAET sont encadrés par les articles R.229-51 à R.229-56 du Code de l’environnement.
L’arrêté ministériel du 4 août 2016 vient compléter ces articles en ce qui concerne :
- la définition de la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte ;
- les secteurs d’activité à traiter et les unités à utiliser lors de l’élaboration des PCAET ;
- les modalités de dépôt des PCAET sur la plate-forme informatique dédiée.
Par ailleurs et en complément des documents définis dans la réglementation qui doivent impérativement être produits, l’élaboration du PCAET doit permettre de mobiliser et d’engager les élus, les services de la collectivité ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire afin de construire une vision partagée du territoire, de ses enjeux et des actions à engager.
Consultations obligatoires ou facultatives
Le projet de plan arrêté par la structure porteuse de la démarche PCAET est soumis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional.
Le projet de plan est alors préférentiellement déposé sur la plate-forme informatique ’Territoire et climat’, ce dépôt vaut alors transmission pour avis au préfet de région (https://www.territoires-climat.ademe.fr/)
Les avis de l’État et de la Région sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés dans un délai de deux mois. (article R. 229-54 du Code de l’environnement).
Les PCAET étant soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale doit également être saisie sur le projet de PCAET arrêté et dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. Les modalités de saisine de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne sont détaillées sur son site internet :
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/presentation-de-la-mrae-bretagne-a46.html
Si le représentant de l’ensemble des organismes HLM propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. (article L. 229-26 du code de l’environnement).
L’avis du représentant des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. (référence : article L. 229-26 du Code de l’environnement).
Participation du public
En application de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, le projet de PCAET arrêté et l’avis de l’autorité environnementale sont mis à disposition du public au cours d’une participation du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier au siège de l’autorité responsable du PCAET. Cette participation du public dure trente jours, et suit les modalités définies à l’article R123-46-1 du Code de l’environnement.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage sur les lieux concernés et par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public. Cet avis mentionne :
- Le projet de plan ;
- Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
- La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
- Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
- L’adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
- Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et le lieu où ce rapport ou cette étude d’impact peuvent être consultés ;
- Lorsqu’il a été émis, l’avis de l’autorité environnementale et le lieu où il peut être consulté.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
Adoption définitive du PCAET et mise à disposition du public
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis de l’État, de la Région, de l’autorité environnementale et des observations du public, est soumis pour adoption à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public porteur de la démarche PCAET (article R. 229-54 du Code de l’environnement).
Le plan est alors définitivement adopté, et doit être mis à disposition du public sur le site de la collectivité, ainsi que sur la plate-forme informatique ’Territoires et climat’, hébergée à l’adresse suivante : https://www.territoires-climat.ademe.fr/
Les obligés doivent renseigner sur cette plate-forme une liste de données précisées par l’arrêté du 4 août 2016. Ces informations sont récapitulées dans un fichier Excel intitulé ’cadre de dépôt’, téléchargeable en ligne sur le site de la même plate-forme.
L’article L 122-9 du Code de l’environnement précise les informations qui doivent être portées à la connaissance du public lorsque le PCAET a été adopté.
La structure porteuse de la démarche PCAET devient alors coordinatrice de la transition énergétique et, à ce titre, doit animer et coordonner les actions du PCAET sur le territoire.
Évaluation et mise à jour du PCAET
À mi-parcours (3 ans), la mise en œuvre du PCAET fait l’objet d’un rapport mis à la disposition du public (référence : R.229-51 du Code de l’environnement). Son contenu n’est pas précisé par la réglementation toutefois il est recommandé qu’il détaille :
- le bilan de l’avancement du programme d’actions, construit sur la base des indicateurs qui ont été définis dans le cadre du PCAET ;
- l’évaluation du rôle de coordinateur de l’EPCI en détaillant les modalités déployées localement pour assurer ce rôle ;
- l’état des financements et des moyens humains mis à disposition par la collectivité et, le cas échéant, par les acteurs socio-économiques du territoire ;
- la description des premières tendances observées sur le territoire (évolution des émissions de GES, des consommations d’énergies, de la production d’énergie, des émissions de polluants atmosphériques…mais également les éventuels changements comportementaux observés) ;
- le bilan des facteurs de blocage/freins à l’action locale ;
- les propositions de l’EPCI pour ajuster les dynamiques/actions en cours, compte tenu des éléments détaillés ci-dessus et des évolutions du contexte.
Tous les 6 ans le PCAET est mis à jour en s’appuyant sur le dispositif de suivi et d’évaluation, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour l’élaboration initiale (articles L. 229-26 et R. 229-55 du Code de l’environnement).