Concession hydroélectriques
1. Rôle de la DREAL en matière de concessions hydroélectriques
1.1. Le régime de la concession hydroélectrique
Depuis la loi du 16 octobre 1919, « nul ne peut disposer de l’énergie [hydraulique] des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État. » (article L. 511-1 du code de l’énergie).
Le régime de la concession concerne les installations hydroélectriques dont la puissance maximale brute excède, depuis 1980, 4 500 kW (4,5 MW). Ce seuil était de 150 puis 500 kW entre 1919 et 1980. Les installations appartiennent à l’État mais sont construites et exploitées, pour une durée limitée, par un concessionnaire. La naissance, la vie et la fin d’une concession sont encadrées par les dispositions du livre V du code de l’énergie. Les différentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire à l’État. À la fin de la concession, les biens font retour à l’État.
Nota : la puissance maximale brute hydraulique est calculée à partir du débit maximal dérivé pour être turbiné et de la hauteur de chute maximale.
1.2 Rôle de la DREAL
La DREAL Bretagne est chargée, sous l’autorité du préfet du département d’implantation de la concession, du suivi et du contrôle des concessions hydroélectriques. Cette mission est assurée par le service climat, énergie, aménagement et logement, à l’exception des dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, dont le contrôle est assuré par le service prévention des pollutions et des risques de la DREAL Bretagne.
Le service climat, énergie, aménagement et logement est ainsi chargé :
- d’instruire et d’encadrer les travaux de construction, de gestion et d’entretien des concessions, en lien avec d’autres services de la DREAL et de l’État (directions départementales des territoires et de la mer notamment) ;
- de contrôler le respect des dispositions du cahier des charges et de l’éventuel règlement d’eau de la concession, hors dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages ;
- d’instruire les demandes d’inscription de certaines dépenses au registre mentionné aux articles L. 521-15 et R. 521-54 du code de l’énergie. Les dispositions du registre permettent ainsi aux concessionnaires, notamment à l’approche de l’échéance de la concession, de pouvoir continuer à investir ou moderniser les installations, en sachant que la part non amortie de ces dépenses leur sera remboursée ;
- de suivre l’occupation foncière de la concession : délimitation du périmètre de la concession (bornage), occupation du domaine concédé par des tiers, déclassement des parcelles et biens devenus inutiles pour la concession ;
- d’instruire les dossiers de fin de concession afin de s’assurer, notamment, que les biens sont restitués à l’État en bon état. Lorsque la puissance maximale brute excède 4,5 MW, le service gère ensuite le renouvellement du titre de la concession.
2. Les concessions hydroélectriques de Bretagne
La Bretagne compte 6 aménagements hydroélectriques concédés. Les principaux aménagements sont l’usine marémotrice de la Rance et les barrages de Guerlédan / Saint-Aignan et de Saint-Michel / Saint-Herbot, qui totalisent une puissance électrique installée de quasiment 262 MW. L’usine marémotrice de la Rance, installation unique en Europe, a représenté à elle-seule, en 2019, 12 % de la production d’électricité renouvelable en Bretagne.
Nom de la concession | Département(s) | Commune d’implantation de l’usine | Cours d’eau | Puissance maximale brute (MW) | Débit maximal turbinable (m³/s) | Puissance électrique installée (MW) |
Usine marémotrice de la Rance | 35 | La Richardais | Rance | / | / | 240 |
Guerlédan / Saint-Aignan | 22-56 | Guerlédan | Blavet | 20,4 | 49 | 15 |
Saint-Michel / Saint-Herbot | 29 | Loqueffret | Ellez | 8,309 | 7,25 | 6,7 |
Pont-Rouge | 56 | Priziac | Aër | 0,81 | 2 | 0,63 |
La Née | 56 | Saint-Abraham | Oust | 0,54 | 25 | 0,35 |
Les chutes sur le Blavet (usines de Talhouët, Saint-Adrien et Trémorin) | 56 | Quistinic | Blavet | Talhouët : 0,41 Saint-Adrien : 0,41 Trémorin : 0,43 | Talhouët : 26 Saint-Adrien : 26 Trémorin : 26 | Talhouët : 0,39 Saint-Adrien : 0,39 Trémorin : 0,39 |
Ces données sont accessibles également sur GéoBretagne.
3. Vie des concessions
3.1. Occupation du domaine public hydroélectrique concédé
Le domaine public hydroélectrique est défini à l’article L. 513-1 du code de l’énergie. Il est ainsi constitué « […] de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre d’une concession hydraulique […] ».
Comme pour tout domaine public, son utilisation ou occupation par des tiers est subordonnée à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Pour les concessions hydroélectriques, ce titre prend la forme :
- d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée au travers d’une convention. Toute demande d’occupation dont la durée d’occupation projetée n’excède par le terme de la concession est à adresser au concessionnaire, qui en fait l’instruction. Cette demande doit comporter les éléments précisés à l’article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques. Le titre d’occupation est ensuite délivré par le concessionnaire après accord du préfet, sachant que le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d’occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. À noter qu’en cas de refus d’une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet. L’autorisation donne lieu, sauf exception, au versement d’une redevance. Elle est temporaire, précaire et révocable : il peut y être mis fin à tout moment ;
- d’une convention de superposition d’affectation lorsque l’occupation concerne une personne publique qui souhaite y réaliser une activité de service public ou y édifier un bien à l’usage du public (affectation relevant de la domanialité publique).
Depuis le 1er juillet 2017, et afin de se conformer aux exigences européennes, toute manifestation d’intérêt pour occuper ou utiliser le domaine public hydroélectrique concédé pour l’exercice d’une activité économique doit faire l’objet d’une publicité. Cette nouvelle procédure a pour objectif d’assurer :
- une libre concurrence en permettant aux candidats potentiellement intéressés de se manifester ;
- la sélection d’un candidat en toute impartialité et transparence.
Ainsi, lorsque le concessionnaire d’une exploitation hydroélectrique reçoit une manifestation d’intérêt spontanée pour l’exercice d’une activité économique sur le domaine concédé, il doit s’assurer au préalable, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. Quelques cas d’exception sont prévus par la réglementation. Pour en savoir plus : articles L. 2122-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Avis de publicité en cours
[Aucune publicité en cours sur les concessions de Bretagne.]
3.2. Travaux au sein des concessions
Réglementation
Différents types de travaux interviennent au cours de la vie d’une concession hydroélectrique : construction des installations, entretien et maintenance, grosses réparations. Le livre V de la partie réglementaire du code de l’énergie prévoit que ces travaux font l’objet d’autorisations délivrées par le préfet préalablement à leur exécution. Ces autorisations de travaux présentent un triple objectif :
- en ce qui concerne le suivi de la concession, elles permettent de s’assurer que les travaux projetés sont conformes avec les exigences prévues par le cahier des charges de la concession ;
- sur le plan environnemental, ces autorisations valant autorisation au titre du livre II du code de l’environnement, elles concourent à garantir que les éventuels impacts environnementaux induits par les travaux projetés sont compatibles avec les enjeux liés à la ressource en eau définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- sur le plan de la sécurité, ces autorisations permettent de s’assurer que les travaux envisagés après mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires, n’altèrent pas le niveau de sûreté de l’ouvrage (même temporairement durant la phase chantier).
Ces autorisations sont instruites par le service en charge du suivi des concessions de la DREAL Bretagne en s’appuyant si nécessaire sur les compétences d’autres services de la DREAL (par exemple : le service prévention des pollutions et des risques, pour le volet sécurité et sûreté hydraulique) ou de l’État (par exemple : direction départementale des territoires et de la mer, pour le volet milieu aquatique). Elles sont délivrées à l’issue de procédures incluant diverses consultations et peuvent prévoir des prescriptions que le concessionnaire sera tenu de respecter pour la réalisation des travaux. Les modalités d’instruction et les procédures de participation du public ont été révisées en 2020 afin de proportionner l’instruction aux enjeux de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (décret n° 2020-1027 du 11 août 2020), en s’appuyant sur l’approche graduée du code de l’environnement.
Consultation du public par voie électronique
Conformément à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, les dossiers relatifs à des travaux ayant un effet direct et significatif sur l’environnement sont mis à la consultation du public par voie électronique à cette adresse :
[Aucune consultation en cours sur les concessions de Bretagne.]
4. Gestion de la fin d’une concession
Réglementation
Le titre de concession est délivré pour une durée limitée, fixée dans le cahier des charges de la concession. Au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, le concessionnaire fournit à l’État un dossier de fin de concession, équivalent d’un état des lieux de sortie, qui lui permet d’évaluer l’état des installations hydroélectriques, en distinguant les biens qui reviennent gratuitement à l’État (biens de retour) des biens qui appartiennent au concessionnaire (biens propres). Le contenu du dossier de fin de concession est encadré par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2015.
Les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4,5 MW ne sont pas renouvelées sous le régime de la concession et basculent dans le régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Ce sont des concessions dites « autorisables ». Le service en charge du suivi des concessions instruit le dossier de fin de concession, qui se conclut généralement par la proposition au préfet de département compétent d’une déclaration d’inutilité. Les procédures applicables suite à cette déclaration d’inutilité dépendent de ce qui est envisagé pour l’aménagement, qui peut être cédé par l’État à une collectivité territoriale ou à un opérateur privé, pour un usage hydroélectrique ou non.
Les concessions dont la puissance maximale brute excède 4,5 MW et qui arrivent à échéance voient leur éventuel renouvellement soumis, depuis la loi du 17 août 2015, à une procédure de mise en concurrence encadrée par le code de l’énergie et le code général de la propriété des personnes publiques.