Examen au cas par cas des plans et programmes autres que les documents d’urbanisme

Textes de référence : code de l’environnement, articles L122-4 à L122-12 et R122-17 à R122-24.

Champs d’application

L’article R122-17 du code de l’environnement donne la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’un examen au cas par cas et précise quelle est l’Autorité environnementale chargée de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Selon cet article, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) est compétente pour les plans et programmes suivants :

  • Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l’article L. 350-1 du code de l’environnement ;
  • Stratégie locale de développement forestier prévue par l’article L. 123-1 du code forestier ;
  • Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (zonages d’assainissement) ;
  • Zone spéciale de carrière prévue par l’article L. 321-1 du code minier ;
  • Zone d’exploitation coordonnée des carrières prévue par l’article L. 334-1 du code minier ;
  • Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l’article L. 631-3 du code du patrimoine ;
  • Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine prévu par l’article L. 631-4 du code du patrimoine ;
  • Plan local de déplacement prévu par l’article L. 1214-30 du code des transports ;
  • Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ;
  • Plan local d’urbanisme non soumis à évaluation environnementale d’office ;
  • Carte communale non soumise à évaluation environnementale d’office.

Déroulement de la procédure

L’Autorité environnementale accuse réception de la demande. Elle consulte si besoin l’agence régionale de santé (ARS).

La décision de l’Autorité environnementale de soumettre ou non le plan ou programme à une évaluation environnementale est notifiée à la collectivité dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception du dossier. Cette décision est motivée.

L’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

La décision de l’Autorité environnementale est publiée sur le site Internet de la MRAe. Elle est jointe par la collectivité au dossier d’enquête publique, le cas échéant.

Constitution de la demande

Le dossier à constituer doit répondre aux exigences de l’article R122-18.

Dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement une notice qui doit comprendre a minima :

  • une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification (y compris les éléments cartographiques utiles), en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités ;
  • une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
  • une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

Aucun complément au dossier transmis ne sera demandé par l’Autorité environnementale. Le dossier devra comporter tous les éléments nécessaires à la décision d’exonérer ou non le plan ou programme d’une évaluation environnementale.

Dans le cadre spécifique de l’examen au cas par cas des zonages d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), les collectivités sont invitées à utiliser, en complément à la notice évoquée ci-dessus, le formulaire téléchargeable ci-dessous accompagné de sa note explicative.

Modalités pratiques

Les dossiers de demande d’examen au cas par cas sont adressés par la personne publique responsable, directement (et seulement) à la DREAL.

La version numérique du dossier, obligatoire, peut être transmise par voie électronique à l’adresse mrae-bretagne.appui@developpement-durable.gouv.fr, en utilisant éventuellement un service de transfert de fichiers comme France Transfert.

Les noms des fichiers doivent être assez courts, précis et explicites (exemple : "Annexe_2_plan_de_situation.pdf"). Les noms trop longs et/ou avec des espaces et caractères spéciaux ou accentués (é, è, à, ‘, %, -…) sont à éviter.

Pour un envoi postal ou un dépôt direct à la DREAL, incluant le support numérique (clé USB, CD-ROM…), l’adresse est la suivante :

DREAL Bretagne
Service d’appui technique à la MRAe Bretagne (CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Horaires d’ouverture au public : 9h à 11h30 et 14h à 16h.

Des informations complémentaires sur l’ensemble de la procédure peuvent être sollicitées auprès du service d’appui technique à la MRAe, par courriel à l’adresse mrae-bretagne.appui@developpement-durable.gouv.fr ou par téléphone au 02 99 33 42 92.

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