II. La procédure de demande de dérogation « espèces protégées » : le principe

Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en application des articles L.411-1 et 2 et R.411-1 à 5 du code de l’environnement.
Ces arrêtés interdisent, en règle générale :
l’atteinte aux spécimens (destruction, mutilation, capture ou enlèvement, des animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ;
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
la destruction des habitats, et en particulier des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.
la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel.


L’article L.411-2 du code de l’environnement introduit la possibilité de déroger aux interdictions concernant les espèces protégées sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

1. La demande doit répondre à l’un des cinq cas de dérogation prévus :
– dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;
– pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
– dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
– à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes,
– pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

2. Il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante au projet.

3. La dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.


Ces demandes de dérogations peuvent se faire dans le cadre de projets d’aménagements, mais aussi dans celui de demandes à caractère scientifique (capture, transport ou prélèvement de sujets ou d’échantillons à des fins de sauvetage ou d’inventaire, programmes de recherche…).

Les dérogations sont généralement accordées aux porteurs de projets par les préfets de département, après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Dans certains cas, elles sont accordées par le Ministre chargé de l’écologie et / ou le Ministre chargé des pêches maritimes.

Pour plus d’informations sur les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées des dérogations : arrêté ministériel du 19 février 2007modifié ou se référer aux articles suivants.

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